Le retrait de permis

Question à l'avocat

« J'ai été flashé à trente kilomètres-heure de trop en ville. J'ai reçu une ordonnance pénale du Ministère public, et une semaine plus tard un courrier du service des automobiles. Je fais quoi ? »

Vous avez reçu deux courriers parce qu'il y a deux procédures, et c'est la première chose à comprendre. Le Ministère public vous punit. Le service des automobiles ne vous punit pas, il protège la sécurité de la route, et c'est lui qui retire le permis. Les deux avancent séparément, mais pas indépendamment l'une de l'autre. C'est précisément là que se commet l'erreur qui coûte le plus cher.

Le courrier du Ministère public est une ordonnance pénale, et elle est plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. Trente kilomètres-heure de trop en localité, marge de sécurité déduite, ce n'est plus une contravention que l'on règle par une amende d'ordre : c'est une violation grave des règles de la circulation, autrement dit un délit. La sanction est le plus souvent une peine pécuniaire avec sursis, accompagnée d'une amende à payer tout de suite, et la condamnation figure au casier judiciaire. Vous avez dix jours pour y faire opposition. Beaucoup de gens laissent passer ce délai parce que seule l'amende est à payer et qu'ils veulent en finir. L'ordonnance devient alors définitive, avec les faits qu'elle retient : la vitesse, le lieu, les circonstances. Or le service des automobiles est en principe lié par ces faits, et le Tribunal fédéral exige que celui qui sait qu'un retrait va suivre fasse valoir ses arguments devant l'autorité pénale, pas plus tard. Celui qui vient expliquer au service des automobiles que le radar était mal placé, après avoir laissé l'ordonnance entrer en force, arrive trop tard. Il le découvre en général en lisant la décision de retrait.

Le retrait lui-même suit une sorte de barème. La loi distingue l'infraction légère, qui peut se limiter à un avertissement si votre dossier est vierge depuis deux ans, l'infraction moyennement grave, qui entraîne un retrait d'un mois au moins, et l'infraction grave, trois mois au moins. Le dépassement qui est grave au pénal l'est en principe aussi pour le service des automobiles. Et chaque récidive allonge les durées minimales : c'est la cascade dont tout le monde parle, et le deuxième retrait coûte bien plus cher que le premier.

On me dit alors toujours la même chose : mais j'ai besoin de ma voiture pour travailler. Le besoin professionnel compte pour fixer la durée, mais seulement au-dessus du minimum légal. En dessous, rien n'est possible. Le Tribunal fédéral l'a jugé pour un chauffeur de taxi, et il n'y a guère de métier plus dépendant du permis que celui-là.

Que faire, alors, dans ces dix jours ? Lire l'ordonnance ligne à ligne. Vérifier la vitesse retenue, la marge déduite, le lieu exact, la signalisation. Si quelque chose ne tient pas, faire opposition dans le délai, même brièvement. Et répondre au service des automobiles quand il vous invite à vous déterminer, en lui demandant au besoin d'attendre l'issue de la procédure pénale. Ce courrier-là n'est pas une formalité : c'est souvent la seule occasion d'être entendu avant la décision.

Phaéton avait obtenu de son père Hélios le droit de conduire le char du Soleil pour une journée. Il en perdit le contrôle, et Zeus le foudroya avant que la terre entière ne brûle. Premier retrait de permis de l'histoire, sans avertissement préalable et pour une durée indéterminée.

Ce qu'il faut retenir

  • Deux procédures : le Ministère public punit, le service des automobiles retire le permis.
  • Dix jours pour faire opposition à l'ordonnance pénale.
  • Les faits non contestés au pénal ne pourront en général plus l'être devant le service des automobiles.
  • La durée minimale du retrait ne se négocie pas, même si vous conduisez pour gagner votre vie.
  • Répondez toujours à l'invitation à vous déterminer.

(Références légales et jurisprudentielles : art. 90 al. 2 LCR ; ATF 143 IV 508 consid. 1.3 (dépassement de 25 km/h ou plus en localité, cas objectivement grave) ; art. 16 al. 3, 16a al. 3, 16b al. 2 let. a et 16c al. 2 let. a LCR ; art. 354 al. 1 CPP ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa et TF 1C_470/2023 consid. 2.1 (autorité administrative liée par les faits retenus au pénal, moyens à faire valoir dans la procédure pénale) ; ATF 132 II 234 consid. 2.3 (durée minimale du retrait non réductible malgré le besoin professionnel))

Chronique d'information générale, état au 26 octobre 2026. Elle ne remplace pas une consultation : chaque situation a ses particularités, et c'est souvent le détail qu'on croit sans importance qui change la réponse. Toutes les chroniques